C-26, r. 14.1 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
30. Règle générale, l’administrateur agréé ne doit agir, dans la même affaire, que pour une partie représentant les mêmes intérêts. Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, l’administrateur agréé doit préciser la nature de ses fonctions et de ses responsabilités et doit tenir toutes les parties intéressées informées qu’il cessera d’agir si cette situation exceptionnelle devient inconciliable avec son devoir d’indépendance.
D. 45-2014, a. 30.